Un enfant confié à une famille d’accueil arrive en consultation, accompagné de son assistante familiale. Qui consent aux soins ? Faut-il informer les parents ? Peut-on vacciner ? Le guide publié par la DGCS en mars 2026 clarifie les règles d’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’ASE.
Synthèse pratique pour la pédiatrie ambulatoire.

Les différents cadres juridiques du placement

Le terme « placement » recouvre des situations juridiques très différentes, dont les conséquences sur l’autorité parentale ne sont pas les mêmes. Avant tout acte médical non courant, il est indispensable d’identifier le cadre applicable.

Situation Base juridique Qui décide ? Autorité parentale
Accueil provisoire administratif Art. L.222-5 CASF Les parents (contrat avec l’ASE) Intégralement conservée
Placement judiciaire
(assistance éducative)
Art. 375 et s. Code civil Juge des enfants Conservée, exercice aménagé (art. 375-7)
Ordonnance de placement provisoire (OPP) Art. 375-5 Code civil Procureur (urgence), juge saisi sous 8 jours Conservée, exercice aménagé
Délégation d’autorité parentale Art. 377 Code civil Juge aux affaires familiales (jamais le juge des enfants) Transférée en tout ou partie au délégataire
Retrait d’autorité parentale Art. 378 et 378-1 Code civil Tribunal judiciaire (civil) ou juridiction pénale Retirée, totalement ou partiellement
Délaissement parental / pupille de l’État Art. 381-1 Code civil ; L.224-4 CASF Tuteur + conseil de famille des pupilles Exercée par la tutelle

Le principe fondamental : le placement ne retire pas l’autorité parentale

Dans l’immense majorité des situations rencontrées en cabinet (placement judiciaire en assistance éducative), les parents conservent l’autorité parentale. Ils continuent d’en exercer tous les attributs qui ne sont pas incompatibles avec la mesure (art. 375-7 du Code civil).
Un placement n’est ni une adoption, ni un retrait d’autorité parentale.

L’assistant familial n’est jamais titulaire de l’autorité parentale. En tant que tiers à qui l’enfant est confié, il peut seulement accomplir les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant (art. 373-4 du Code civil), au nom du service gardien (ASE).

Actes usuels et actes non usuels : la clé de répartition

Le guide DGCS consacre la distinction opérationnelle :

  • Actes usuels : actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, ou qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée. Ils peuvent être accomplis par le service gardien ou la famille d’accueil sans accord préalable des parents, qui doivent toutefois en être informés.
  • Actes non usuels : actes importants, qui rompent avec le passé ou engagent l’avenir de l’enfant. Ils nécessitent obligatoirement l’accord des titulaires de l’autorité parentale (les deux parents en cas d’exercice conjoint).
Actes usuels en santé
(information des parents)
Actes non usuels en santé
(accord parental obligatoire)
  • Consultation de suivi, examens de santé obligatoires
  • Soins courants et bénins (pathologies aiguës banales)
  • Poursuite d’un traitement déjà instauré
  • Vaccinations obligatoires du calendrier vaccinal
  • Soins dentaires courants
  • Intervention chirurgicale non urgente, anesthésie générale
  • Hospitalisation programmée
  • Instauration d’un traitement au long cours
  • Vaccinations recommandées non obligatoires
  • Suivi psychiatrique ou psychothérapeutique
  • Investigations invasives

NB : cette qualification n’est pas figée ; elle dépend de la situation de l’enfant, de son âge et de son histoire. Le projet pour l’enfant (PPE) doit annexer la liste des actes usuels que la famille d’accueil peut accomplir : demandez à le consulter en cas de doute (art. L.223-1-1 CASF).

Faut-il rendre compte aux parents de tout ?

Tant que l’autorité parentale n’est ni retirée ni déléguée : oui, sur le principe,
information pour les actes usuels, accord pour les actes non usuels. Trois situations particulières :

Le refus abusif ou le silence des parents

Le juge des enfants peut autoriser le service gardien à accomplir un ou plusieurs actes non usuels déterminés sans l’accord des parents, en cas de refus abusif ou injustifié, ou de négligence des titulaires de l’autorité parentale (art. 375-7 al. 2, assoupli par la loi Taquet du 7 février 2022). C’est la voie à privilégier lorsque des parents bloquent, par exemple, une vaccination recommandée ou un suivi spécialisé : orientez le référent ASE vers une saisine du juge.

Le parent « incapable » (majeur protégé)

Attention à la confusion terminologique : un parent placé sous tutelle ou curatelle conserve en principe son autorité parentale. L’incapacité civile du majeur protégé ne l’en prive pas automatiquement. Son accord reste requis pour les actes non usuels, sauf aménagement judiciaire exprès.

Le retrait, la délégation, la tutelle

Ce n’est que lorsque l’autorité parentale a été retirée (art. 378), déléguée (art. 377) ou lorsque l’enfant est pupille de l’État que les parents n’ont plus à être consultés ni informés — hormis ce que le juge a expressément maintenu (droit de visite, correspondance).
Un retrait pouvant être partiel, il faut toujours vérifier le contenu exact de la décision.

Le rôle du médecin en pratique

  1. Identifier le cadre juridique avant tout acte non courant : nature du placement, décision de justice ou contrat d’accueil, PPE. Ne jamais présumer que la famille d’accueil peut consentir à tout.
  2. Soins courants : l’assistant familial peut accompagner l’enfant et l’acte être réalisé (acte usuel). L’information des parents relève du service gardien — assurez-vous que le référent ASE est informé.
  3. Actes non usuels : exiger l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale, ou l’autorisation du juge des enfants, ou celle du tuteur selon le statut de l’enfant.
  4. Urgence vitale ou fonctionnelle : délivrer les soins indispensables sans attendre aucune autorisation (art. L.1111-4 CSP).
  5. Associer l’enfant aux décisions selon son âge et sa maturité ; respecter, le cas échéant, son droit d’opposition à l’information des titulaires de l’autorité parentale (art. L.1111-5 CSP).
  6. Missions de protection de l’enfance : bilan de santé obligatoire à l’entrée dans le dispositif (renforcé par la loi Taquet), lien avec le médecin référent « protection de l’enfance » du département, transmission d’informations préoccupantes à la CRIP ou signalement au procureur en cas de danger (art. 226-14 du Code pénal : le secret médical est levé).

📌 À retenir au cabinet

  • Placement ≠ retrait d’autorité parentale : les parents restent décideurs pour les actes importants.
  • La famille d’accueil ne consent qu’aux actes usuels ; les parents doivent en être informés.
  • Vaccins obligatoires = acte usuel ; vaccins recommandés non obligatoires = accord parental (ou autorisation du juge).
  • Blocage parental contraire à l’intérêt de l’enfant → saisine du juge des enfants via l’ASE (art. 375-7 al. 2).
  • Urgence : soigner d’abord, aucune autorisation requise.
  • En cas de doute : demander le jugement de placement et le PPE.

Références

  • Code civil, art. 372-2, 373-4, 375 à 375-9, 377, 378, 378-1, 381-1.
  • Code de l’action sociale et des familles, art. L.222-5, L.223-1-1, L.224-4.
  • Code de la santé publique, art. L.1111-4, L.1111-5.
  • Code pénal, art. 226-14.
  • Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (loi « Taquet »).
  • DGCS, Guide de l’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’ASE, mars 2026 —
    solidarites.gouv.fr.
  • Service-Public.fr, fiches « Placement d’un enfant » et « Assistant familial » (mises à jour 2026).

Article rédigé par Dr Georges Thiébault.
Dernière mise à jour : juillet 2026.