Retour

Loi de financement de la sécurité sociale 2026

décembre 2025 Journal Officiel 31 décembre 2025

Focus sur les éléments concernant les vaccinations

Vaccination méningocoques

« Art. L. 162-38-4.

V. – Le III de l’article 38 de la loi no 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »

Ce qui était notifié dans la loi de décembre 2023: Article 38 LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023

I. – A la fin du 8o de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, les mots : « le méningocoque de sérogroupe C » sont remplacés par les mots : « les méningocoques des sérogroupes listés par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

Vaccination grippe

« Art. L. 3111-2-1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

L’article L. 3111-4 est ainsi modifié :

« II. – Sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées et leurs lieux d’exercice en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge.

Vaccination rougeole

« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être immunisées contre la rougeole.

« La même obligation s’applique au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du même code assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ainsi qu’au personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, au sens de l’article L. 2324-1 du présent code. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, établit la liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant sur la liste établie par le décret en Conseil d’Etat mentionné aux premier ou deuxième alinéas du présent III doit être immunisé contre la rougeole.

« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;

Disponibilité des vaccins en cabinet

« Art. L. 4211-4. – Par dérogation au 4o de l’article L. 4211-1, les centres de santé ainsi que les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner en vaccins et détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les lieux d’exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. »