Table ronde maltraitance de l'enfant et de l'adolescent congrès AFPA Montréal septembre 2022

D’après une présentation du Dr Karine Pépin, pédiatre à l’hôpital Sainte-Justine, spécialisée dans la Protection de l’enfance et la pédiatrie sociale.

Rédaction : Dr Sylvie Sargueil

La loi sur la Protection de la Jeunesse du Québec (LPJQ), déposée en 1977 et modifiée à de nombreuses reprises, précise que « tout professionnel et tout adulte qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l'article 38 ou 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation à la Direction de la Protection de la Jeunesse locale (DPJ) ». Elle précise également l’immunité et la confidentialité de la personne effectuant le signalement. La Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) locale mène l’enquête et peut proposer les différentes mesures à appliquer pour la protection de l’enfant. Protection de l’Enfance et procédures judiciaires sont deux processus différents et parallèles qui n’aboutissent pas toujours aux mêmes conclusions.

La Loi sur la Protection de la Jeunesse du Québec (LPJQ), créée en 1977, s’applique à tous les mineurs (jusqu’à 18 ans), à l’exception des adolescents contrevenants de 12 à 17 ans[1]. Elle établit les droits des enfants ainsi que les principes directeurs des interventions sociales et judiciaires pour assurer leur protection.

Cette loi a bénéficié de plusieurs mises à jour depuis sa création, dont celle de 2006 qui introduit le concept de projet de vie et de durée maximale d’hébergement, c’est-à-dire que la loi définit la période pendant laquelle la Direction de protection de la jeunesse (DPJ) peut être impliquée. Au-delà de ce délai, il faut avoir conçu un plan à plus long terme pour l’enfant (on ne peut pas aller d’évaluation court terme en évaluation court terme). La mise à jour de la LPJQ de 2017[2] reconnaît l’exploitation sexuelle (ou prostitution juvénile), comme une forme d’abus sexuel.

Certaines communautés autochtones ont un système de protection de l’enfance similaire à la DPJ avec toutefois quelques différences. Ces DPJ autochtones sont par exemple dirigées par des membres des « Premières Nations »[3] et donne

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